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Livre IV · Les salariés protégésTitre Ier · Cas, durées et périodes de protectionChapitre III · Protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire

Article L. 2413-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La rupture amiable d’un contrat de mission d’un salarié protégé ne nécessite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail si elle est immédiatement suivie d’un nouveau contrat de mission répondant aux conditions légales, ce qui exclut toute décision de ne plus faire appel au salarié.

    n° 22-23.460 (2025)

  • Un salarié protégé peut perdre sa protection en cas de fraude de sa part.

    n° 15-27.286 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-23.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-12.293

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 15-27.286

    Sommaire de la Cour

    Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.