Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-11.262
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00624
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui décide que, s'agissant des modalités d'affichage des communications syndicales, l'accord avec l'employeur peut résulter d'un accord collectif, l'article L. 2142-3 du code du travail n'exigeant pas la conclusion d'un accord négocié avec l'ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l'entreprise, de sorte qu'un syndicat, qui n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, n'est pas fondé dans sa demande tendant à l'ouverture, avec l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, de la concertation prévue par ce texte
Articles du code du travail visés
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