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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-60.206

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail : 4. Selon ce texte, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection. 5. Il en résulte que lorsque la requête est adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la contestation a pour date celle de l'expédition de la lettre. 6. Pour déclarer la contestation du syndicat irrecevable, le jugement retient que la requête, datée du 26 juin, a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et réceptionnée au greffe le 1er j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés