Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-21.288
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00148
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon les deux premiers de ces textes, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Selon le troisième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 7. Aux termes du quatrième, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de réf
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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