Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 janvier 2026, n° 24-12.972
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00083
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au cours de la période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail, a retenu que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d'un abondement de son compte personnel de formation n'étaient pas satisfaites, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à cet abondement
Articles du code du travail visés
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