CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 24-22.852
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00062
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension
Articles du code du travail visés
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