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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-17.295

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l'intéressée, responsable des ressources humaines, d'une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. 5. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés