Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-16.829
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01180
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Articles du code du travail visés
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