Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-10.441
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01115
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire de janvier 2016 à mai 2017, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était démontré que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de février 2016 et prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 31 mai 2017, relève que le salarié, en refusant de produire ses déclarations de revenus malgré sommation, ne permet pas à l'employeur de démontre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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