Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 27 mai 2025, n° 24-11.388
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00558
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Le conseil de prud'hommes, ayant retenu à bon droit que le congé de paternité, exclusif de tout comportement fautif du salarié, constituait une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié au sens de l'article 616 du code civil local et constaté que le salarié avait été absent pour prendre un congé de paternité, a pu décider que cette absence justifiait le maintien du salaire
Articles du code du travail visés
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