Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-22.588
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00452
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1152-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de tr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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