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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 23-23.724

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00361

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés