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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-13.081

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les textes susvisés et qui, informé de l'existence de faits de violences envers un salarié, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité l'arrêt retient que le salarié ne précise pas à quelle occasion l'employeur aurait dû engager des déma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés