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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.282

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour les mois de janvier à mai 2018

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés