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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 23-17.248

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Aux termes du second, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés