Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-16.877
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00104
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et dans celle issue de cette même ordonnance : 5. Selon ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1251-5, L. 1251-40 du
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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