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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-19.263

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes de ce chef ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt retient que le contrat de travail, qui n'a pas été résilié à la fin du chantier de [Localité 4], s'est poursuivi avec l'affectation du salarié sur d'autres chantiers et que, dès lors, la clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés