Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-14.100
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00083
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Selon le second, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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