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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-11.575

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-9, alinéa 1er, du code du travail : 5. Aux termes de ce texte une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des astreintes, l'arrêt relève que ce dernier produit un document intitulé « processus de gestion des alarmes magasin » duquel il résulte que la société de surveillance dispose du numéro de télé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés