Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 27 novembre 2024, n° 22-13.694
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01231
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui dit que la mise à la retraite d'office d'un salarié s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail celui-ci avait atteint l'âge lui permettant de prendre sa retraite, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge de 70 ans permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office
Articles du code du travail visés
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