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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-11.775

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 7. Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation, en raison de l'insuffisance du délai dont a bénéficié le salarié entre l'entretien préalable au cours duquel les griefs à l'origine du licenciement ont été portés à sa connaissance et son audition devant le comité d'entreprise, s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le lice

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés