Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-16.006
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01048
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 6. Il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7. Pour dire que le contrat de travail n'avait pas pris effet et débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remise de documents de fin de contrat,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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