Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-10.397
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01022
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3, alinéa 1er, du code civil : 9. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. 10. Pour dire que la loi mauritanienne est applicable à la rupture du contrat de travail du 6 février 1990, l'arrêt retient que le salarié a été engagé par la SNIM le 6 février 1990 par un contrat de travail qui prévoyait expressément qu'il était régi par « les dispositions légales et réglementaires en vigueur en République Islamique de Maurit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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