Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 21-15.537
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00987
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. 7. Il en résulte, d'une part, que la remise tardive des conclusions de l'intimé est une cause d'irrecevabilité, d'autre part, que si les parties ne sont plus recevables à invoquer cette fin de non-recevoir après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de la relever d'office. 8. Ayant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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