Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-18.492
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00977
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les feuilles d'heures produites par le salarié sont renseignées conformément au règlement intérieur de l'entreprise, lequel comporte la définition de quatre périodes de temps : A : temps de conduite, B : période de transport (train, métro, taxi), C : période d'attente ou de mise à dispositi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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