Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juillet 2024, n° 24-16.082
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00953
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. Ne justifie pas de sa qualité d'union de syndicats une organisation syndicale qui se borne à alléguer dans ses statuts qu'elle est une union sans établir que les unions locales et les secteurs mentionnés dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile
Articles du code du travail visés
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