Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-14.383
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00932
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 7. Pour rejeter la demande en paiement de la commission annuelle sur le chiffre d'affaires du salarié pour l'année 2016, l'arrêt retient qu'aucune explication n'est fournie sur la façon dont a été calculé le chiffre d'affaires allégué qui est contesté. 8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la demande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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