Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-10.080
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00910
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-20, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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