Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-23.435
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00879
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3 du code civil : 11. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. 12. Pour dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que, si en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour les contrats de travail conclus avant le 17 décembre 2009, le c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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