Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-20.610
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00841
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 6. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture anticipée du contrat de formation professionnelle doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 7. Pour dire que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt retient qu'un second avertissement lui avait été décerné par l'établissement de formation en raison de 72 heures d'absences inj
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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