Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-12.270
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00830
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 6. Pour limiter la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire à la période antérieure au 31 octobre 2018, l'arrêt énonce d'abord que le paiement du salaire constituant la contrepartie d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination, le salaire est dû lorsque le salarié reste à disposition de son employeur pour travailler, même s'il ne travaille pas. Il constate ensuite que l'entreprise a fermé définitivement ses portes au mois
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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