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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-17.063

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs. 6. Pour limiter la condamnation à paiement de l'employeur au titre des compléments de primes variables pour les années 2013 à 2015, l'arrêt constate que, si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés