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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-20.473

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00591

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du même code : 6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 7. Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. 8. En application du troisième de ces textes, par l'effet de la requalification des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés