Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-22.877
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00590
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. L'article L. 212-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 prévoit que la durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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