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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-13.440

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 5. Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6. Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. 7. Pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt const

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés