Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mai 2024, n° 22-17.195
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00506
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, les effets des dispositions conventionnelles antérieures à l'égard du salarié ayant perduré durant la période litigieuse, et que l'exception d'illégalité soulevée par le salarié de l'article 1.2 de l'accord de substitution prévoyant sa rétroactivité à la date du transfert devait être rejetée
Articles du code du travail visés
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