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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-20.281

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00437

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail et 4 et 954 du code de procédure civile : 8. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés