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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-12.415

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00426

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés