Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 23-13.452
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00381
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui y sont fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 du code du travail. 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme limitée à 3 000 euros à tit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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