Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-22.203
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00260
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève que ce dernier comptait les périodes de mises à quai à 20 % comme du temps de travail effectif et à 80 % comme du temps de repos. Il retient que la période de mise à quai suppose, comme l'employeur le reconnaît dans ses conclusions, que le salarié reste présent alors que son camion est en train d'être c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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