Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 21-26.009
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00250
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, l'ordonnance constate que la salariée demande que l'indemnité de précarité lui soit versée en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour un montant de 1 562 euros et retient qu'il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du paiement de son inde
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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