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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-19.156

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00228

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-9 du code du travail : 7. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8. Pour dire la faute grave caractérisée et la révocation justifiée, l'arrêt retient que la salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015, qu'elle ne s'est pas présentée à l'en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés