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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-17.332

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00168

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8. Selon le second, à défaut d'accord lors de la conciliation, le juge prud'homal à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, forme sa conv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés