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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-18.240

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. 8. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 4 octobre 2013 et de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rappelle d'abord que la clause de mobilité par laquel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés