Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 21-19.041
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00040
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié. Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, statue sur l'existence et le montant d'une créance, produit tous ses effets dans la procédure collective. 8. Il résulte de R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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