Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-18.670
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02200
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à un licenciement abusif, l'arrêt constate que le seul acte matérialisant une volonté de rupture du contrat de travail est le courriel du 18 mai 2015 émanant du salarié dans lequel celui-ci indique : « J'ai finalement re
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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