Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-15.944
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02110
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour le mois de mai 2016, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas que c'est à la demande de l'employeur qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail entre les 23 et 31 mai 2016. Il ajoute que l'employeur fait valoir avec pertinence qu'il ne peut sérieusement être soutenu qu'il pouvait proposer à une salariée, engagée depuis peu, d'être rémunérée pour rester à son do
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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