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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-13.237

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01007

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 8. Pour allouer au salarié la somme de 33 053,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au jour de son licenciement, il comptait une ancienneté de 20 ans révolus dans l'entreprise, et que selon le barème énoncé à l'article L

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés