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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-17.774

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00988

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2312-59 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 2312-59 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés