Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-15.348
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00865
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1353, alinéa 1er, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que M. [V] n'était pas salarié de la société, que le conseil de prud'hommes était incompétent et renvoyer la procédure à la chambre commerciale du tribunal judiciaire, l'arrêt retient que la mention de sa nomination en qualité de directeur général dans l'offre de reprise n'est corroborée par aucun élément et que la production d'un contrat de travail dépourvu de signature et de la déclaration préalable à l'embauche
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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